E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
13. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 13; 1992, c. 38, a. 7; 1995, c. 23, a. 8.
13. Le registre des électeurs hors du Québec constitue une liste électorale.
Dès la prise du décret, le directeur général des élections transmet aux partis représentés à l’Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui en fait la demande, un relevé préliminaire des inscriptions au registre.
De plus, il transmet aux partis représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui en fait la demande et au député indépendant, au plus tard le vingt-sixième jour précédant le scrutin, la liste des inscriptions des électeurs au registre et, pour chacune des circonscriptions, il transmet au directeur du scrutin et aux candidats la liste des électeurs de cette circonscription.
1989, c. 1, a. 13; 1992, c. 38, a. 7.
13. Le registre des électeurs hors du Québec constitue une liste électorale.
Le directeur général des élections doit transmettre copie de cette liste aux partis représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui en fait la demande et au député indépendant. De plus, il transmet au directeur du scrutin et aux candidats d’une circonscription la liste des électeurs de cette circonscription. Ces listes sont transmises au moment prévu pour la transmission de la liste électorale. Toutefois, il transmet, dès la prise du décret, un relevé préliminaire des inscriptions au registre aux partis représentés à l’Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 13.