E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
127.20. Lorsqu’une erreur est constatée dans un rapport produit conformément au présent chapitre, le représentant financier d’un candidat ou le représentant officiel du parti, selon le cas, peut corriger cette erreur jusqu’à la date limite prévue pour la production de ce rapport.
Après la date prévue pour la production du rapport, le représentant financier d’un candidat ou le représentant officiel du parti, selon le cas, doit obtenir du directeur général des élections la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance.
2011, c. 38, a. 6.