E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
127.17. Lorsque le représentant financier d’un candidat n’a pas acquitté, à la date de présentation du rapport visé à l’article 127.16, toutes les réclamations reçues et les emprunts contractés, il doit produire tous les trois mois à compter de cette date et jusqu’à paiement complet de ceux-ci, ou jusqu’à l’expiration du délai qui s’applique à son cas en vertu des articles 127.14 et 127.15, un rapport complémentaire au représentant officiel du parti, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections. L’article 127.16.1 s’applique à ce rapport, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutes les pièces justificatives et, le cas échéant, les autorisations écrites visées au deuxième alinéa de l’article 127.10 doivent accompagner ce rapport complémentaire. Ces pièces sont conservées par le représentant officiel du parti pendant une période de sept ans et doivent être produites au directeur général des élections sur demande de celui-ci.
Dès la réception d’un rapport complémentaire, le représentant officiel doit le faire parvenir au directeur général des élections.
2011, c. 38, a. 6; 2016, c. 18, aa. 19 et 45.
127.17. Lorsque le représentant financier d’un candidat n’a pas acquitté, à la date de présentation du rapport visé à l’article 127.16, toutes les réclamations reçues et les emprunts contractés, il doit produire tous les trois mois à compter de cette date et jusqu’à paiement complet de ceux-ci, ou jusqu’à l’expiration du délai qui s’applique à son cas en vertu des articles 127.14 et 127.15, un rapport complémentaire au représentant officiel du parti, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.
Toutes les pièces justificatives et, le cas échéant, les autorisations écrites visées au deuxième alinéa de l’article 127.10 doivent accompagner ce rapport complémentaire. Ces pièces sont conservées par le représentant officiel du parti pendant une période de sept ans et doivent être produites au directeur général des élections sur demande de celui-ci.
Dès la réception d’un rapport complémentaire, le représentant officiel doit le faire parvenir au directeur général des élections.
2011, c. 38, a. 6; 2016, c. 18, a. 45.
127.17. Lorsque le représentant financier d’un candidat n’a pas acquitté, à la date de présentation du rapport visé à l’article 127.16, toutes les réclamations reçues et les emprunts contractés, il doit produire tous les trois mois à compter de cette date et jusqu’à paiement complet de ceux-ci, ou jusqu’à l’expiration du délai qui s’applique à son cas en vertu des articles 127.14 et 127.15, un rapport complémentaire au représentant officiel du parti, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.
Toutes les pièces justificatives et, le cas échéant, les autorisations écrites visées au deuxième alinéa de l’article 127.10 doivent accompagner ce rapport complémentaire. Ces pièces sont conservées par le représentant officiel du parti pendant une période de cinq ans et doivent être produites au directeur général des élections sur demande de celui-ci.
Dès la réception d’un rapport complémentaire, le représentant officiel doit le faire parvenir au directeur général des élections.
2011, c. 38, a. 6.