E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
116. Le rapport financier annuel mentionné à l’article 113 n’est réputé transmis au directeur général des élections que s’il est accompagné du rapport de l’auditeur prévu à l’article 110.
Ce rapport n’est toutefois pas nécessaire dans le cas d’un rapport financier de fermeture, d’un bilan accompagnant une demande conjointe de fusion ou d’un rapport financier produit à la suite d’une fusion en vertu de l’article 56. Le directeur général des élections peut cependant les exiger.
1989, c. 1, a. 116; 2021, c. 37, a. 34.
116. Le rapport financier annuel mentionné à l’article 113 n’est réputé transmis au directeur général des élections que s’il est accompagné du rapport du vérificateur prévu à l’article 110.
Ce rapport n’est toutefois pas nécessaire dans le cas d’un rapport financier de fermeture, d’un bilan accompagnant une demande conjointe de fusion ou d’un rapport financier produit à la suite d’une fusion en vertu de l’article 56. Le directeur général des élections peut cependant les exiger.
1989, c. 1, a. 116.