E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
112. Le directeur général des élections rembourse aux partis autorisés la moitié des frais d’audit du rapport financier prévu à l’article 113 et la moitié des frais liés à l’obtention de la certification requise dans le respect des exigences de sécurité lors de la collecte, de la manipulation et de la conservation des données bancaires dans le cadre du versement d’une contribution au moyen d’une carte de crédit, jusqu’à concurrence de 22 407 $.
Lorsqu’il exige l’audit d’un bilan accompagnant une demande conjointe de fusion ou d’un rapport financier produit à la suite d’une fusion en vertu de l’article 56, le directeur général des élections rembourse la moitié des frais d’audit jusqu’à concurrence de 22 407 $.
Lorsque le directeur général des élections exige l’audit d’un rapport financier de fermeture, il nomme l’auditeur et acquitte directement tous les frais d’audit.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont ajustés le 1er janvier de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada. Ces montants sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $ et ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $. Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
1989, c. 1, a. 112; 1992, c. 38, a. 22; 2001, c. 2, a. 6; 2021, c. 37, a. 32.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 128. (Effet à compter du 1er janvier 2023)
112. Le directeur général des élections rembourse aux partis autorisés la moitié des frais d’audit du rapport financier prévu à l’article 113 et la moitié des frais liés à l’obtention de la certification requise dans le respect des exigences de sécurité lors de la collecte, de la manipulation et de la conservation des données bancaires dans le cadre du versement d’une contribution au moyen d’une carte de crédit, jusqu’à concurrence de 21 000 $.
Lorsqu’il exige l’audit d’un bilan accompagnant une demande conjointe de fusion ou d’un rapport financier produit à la suite d’une fusion en vertu de l’article 56, le directeur général des élections rembourse la moitié des frais d’audit jusqu’à concurrence de 21 000 $.
Lorsque le directeur général des élections exige l’audit d’un rapport financier de fermeture, il nomme l’auditeur et acquitte directement tous les frais d’audit.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont ajustés le 1er janvier de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada. Ces montants sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $ et ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $. Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
1989, c. 1, a. 112; 1992, c. 38, a. 22; 2001, c. 2, a. 6; 2021, c. 37, a. 32.
112. Le directeur général des élections rembourse aux partis autorisés la moitié des frais de vérification du rapport financier prévu à l’article 113, jusqu’à concurrence de 15 000 $.
Lorsqu’il exige la vérification d’un bilan accompagnant une demande conjointe de fusion ou d’un rapport financier produit à la suite d’une fusion en vertu de l’article 56, le directeur général des élections rembourse la moitié des frais de vérification jusqu’à concurrence de 15 000 $.
Lorsque le directeur général des élections exige la vérification d’un rapport financier de fermeture, il nomme le vérificateur et acquitte directement tous les frais de vérification.
1989, c. 1, a. 112; 1992, c. 38, a. 22; 2001, c. 2, a. 6.
112. Le directeur général des élections rembourse aux partis autorisés la moitié des frais de vérification du rapport financier prévu à l’article 113, jusqu’à concurrence de 5 500 $.
Lorsqu’il exige la vérification d’un bilan accompagnant une demande conjointe de fusion ou d’un rapport financier produit à la suite d’une fusion en vertu de l’article 56, le directeur général des élections rembourse la moitié des frais de vérification jusqu’à concurrence de 5 500 $.
Lorsque le directeur général des élections exige la vérification d’un rapport financier de fermeture, il nomme le vérificateur et acquitte directement tous les frais de vérification.
1989, c. 1, a. 112; 1992, c. 38, a. 22.
112. Le directeur général des élections rembourse aux partis autorisés la moitié des frais de vérification du rapport financier prévu à l’article 113, jusqu’à concurrence de 4 000 $.
Lorsqu’il exige la vérification d’un bilan accompagnant une demande conjointe de fusion ou d’un rapport financier produit à la suite d’une fusion en vertu de l’article 56, le directeur général des élections rembourse la moitié des frais de vérification jusqu’à concurrence de 4 000 $
Lorsque le directeur général des élections exige la vérification d’un rapport financier de fermeture, il nomme le vérificateur et acquitte directement tous les frais de vérification.
1989, c. 1, a. 112.