E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
110. L’auditeur d’un parti autorisé procède à l’audit du rapport financier fait en vertu de l’article 113 et délivre son rapport de l’auditeur préparé conformément à la directive du directeur général des élections en cette matière.
1989, c. 1, a. 110; 1992, c. 38, a. 21; 2021, c. 37, a. 30.
110. Le vérificateur d’un parti autorisé procède à la vérification du rapport financier fait en vertu de l’article 113 et délivre son rapport de vérificateur préparé conformément à la directive du directeur général des élections en cette matière.
1989, c. 1, a. 110; 1992, c. 38, a. 21.
110. Le vérificateur d’un parti autorisé procède à la vérification du rapport financier fait en vertu de l’article 113 et délivre son rapport de vérificateur attestant, si tel est le cas, que:
1°  le rapport financier présente fidèlement la situation financière du parti à la date de la fin de l’exercice visé ainsi que les résultats de son exploitation et l’évolution de sa situation financière pour l’exercice terminé à cette date, selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent;
2°  les pratiques ou conventions comptables du parti sont conformes aux normes acceptées en matière de comptabilité et aux directives du directeur général des élections en cette matière.
1989, c. 1, a. 110.