E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
100.1. (Abrogé).
2010, c. 32, a. 6; 2012, c. 26, a. 13.
100.1. Le représentant officiel d’une entité autorisée qui, au cours d’activités ou de manifestations à caractère politique tenues pendant la période couverte par un rapport financier, a recueilli des sommes pour un total excédant 3% du total des contributions qu’il a recueillies pendant cette période doit, dans les 30 jours de la transmission de ce rapport, remettre au directeur général des élections un montant équivalant à la partie des sommes qui excède ce pourcentage.
Le directeur général des élections verse ce montant au ministre des Finances.
2010, c. 32, a. 6.