E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
93. Dès qu’une élection est ordonnée alors qu’il n’est pas requis de procéder à un recensement pendant la période électorale, le directeur du scrutin fait imprimer la liste électorale de chaque section de vote telle que confectionnée lors du dernier recensement annuel.
Lorsque le recensement a lieu pendant la période électorale, le directeur du scrutin fait imprimer les listes électorales dès la fin du recensement.
1984, c. 51, a. 93.