E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
82. Après le recensement, les recenseurs dactylographient sur la formule prescrite et selon les directives du directeur général des élections la liste électorale de la section de vote qui leur a été assignée.
Ils doivent inscrire sur cette liste le nom de chaque personne pour laquelle ils ont émis un certificat d’inscription.
1984, c. 51, a. 82.