E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
75. Les recenseurs recueillent, lors de leur visite commune de maison en maison, les nom, prénom, adresse, profession et âge des personnes qui ont la qualité d’électeur le premier jour fixé pour le recensement ou, lorsque le recensement a lieu pendant la période électorale, le jour du scrutin.
La personne recensée est inscrite sur la liste électorale de la section de vote où elle a son domicile le premier jour fixé pour le recensement ou, lorsque le recensement a lieu pendant la période électorale, le jour de la prise du décret.
1984, c. 51, a. 75.