E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
71. Au plus tard la veille du début du recensement, le directeur du scrutin remet aux recenseurs les directives émises par le directeur général des élections concernant la procédure à suivre lors du recensement, le matériel nécessaire ainsi qu’un insigne en la forme prescrite par règlement que le recenseur doit porter bien en vue pendant tout le temps qu’il procède au recensement. Cet insigne doit porter un numéro.
De plus, le directeur du scrutin informe chaque recenseur du nom et de l’adresse de l’autre recenseur.
1984, c. 51, a. 71.