E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
61. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«communauté» : un groupe de personnes vivant ensemble et observant des règles communes sous la direction d’un supérieur;
«conjoint» : la personne qui est mariée et qui cohabite avec celle pour qui elle fait une demande en vertu des articles 106, 107, 108 ou 110 ou la personne qui n’est pas mariée avec celle pour qui elle fait une telle demande mais qui vit maritalement avec elle et qui la présente publiquement comme son conjoint;
«parent» : un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un beau-père, une belle-mère, un frère, une soeur, un beau-frère, une belle-soeur, un fils, une fille, un petit-fils, une petite-fille, un gendre, une bru ou pour les membres d’une communauté, le supérieur ou son délégué dûment autorisé;
«section de vote urbaine» : une section de vote comprise en tout ou en partie dans une municipalité de plus de 2 000 habitants ou dans toute autre municipalité que le directeur général des élections déclare urbaine sur la recommandation d’un directeur du scrutin;
«section de vote rurale» : une section de vote non comprise dans la définition de l’expression «section de vote urbaine» ou comprise dans les municipalités de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent et de la Baie James.
Pour l’application du présent article, la population d’une municipalité est celle indiquée au dernier décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 51, a. 61; 1985, c. 30, a. 101.
61. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«communauté» : un groupe de personnes vivant ensemble et observant des règles communes sous la direction d’un supérieur;
«conjoint» : la personne qui est mariée et qui cohabite avec celui pour qui elle fait une demande en vertu des articles 106 ou 110 ou la personne qui n’est pas mariée avec celui pour qui elle fait une telle demande mais qui vit maritalement avec lui depuis trois ans ou depuis un an si, dans ce dernier cas, un enfant est issu de leur union, et qui le présente publiquement comme son conjoint;
«parent» : un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un beau-père, une belle-mère, un frère, une soeur, un beau-frère, une belle-soeur, un fils, une fille, un petit-fils, une petite-fille, un gendre, une bru ou pour les membres d’une communauté, le supérieur ou son délégué dûment autorisé;
«section de vote urbaine» : une section de vote comprise en tout ou en partie dans une municipalité de plus de 2 000 habitants ou dans toute autre municipalité que le directeur général des élections déclare urbaine sur la recommandation d’un directeur du scrutin;
«section de vote rurale» : une section de vote non comprise dans la définition de l’expression «section de vote urbaine» ou comprise dans les municipalités de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent et de la Baie James.
Pour l’application du présent article, la population d’une municipalité est celle indiquée au dernier décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 51, a. 61.