E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
524. Les autorisations accordées à un parti, à une instance d’un parti et à un candidat indépendant en vertu de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2) avant le 13 mars 1985 sont et ont toujours été accordées par le directeur général des élections en vertu de la présente loi.
1984, c. 51, a. 524.