E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
521. Les membres du personnel temporaire du directeur général des élections qui le 13 décembre 1984 étaient à son emploi et qui occupaient des fonctions à caractère permanent deviennent membres permanents de son personnel et la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) leur devient applicable sans autre formalité.
1984, c. 51, a. 521.