E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
490. Commet une infraction:
1°  quiconque, en confectionnant la liste électorale, inscrit sciemment le nom d’une personne qui ne devrait pas l’être;
2°  quiconque, en confectionnant la liste électorale, omet sciemment d’inscrire le nom d’une personne qui devrait l’être;
3°  quiconque demande d’inscrire un nom qu’il sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou n’ayant pas la qualité d’électeur;
4°  quiconque demande la radiation du nom d’une personne qu’il sait avoir la qualité d’électeur;
5°  quiconque, illégalement et sans droit, fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation un insigne devant servir au recenseur;
6°  quiconque, sachant que son nom est inscrit sur plus d’une liste électorale ou sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur et que son nom est sur une liste électorale, ne fait pas les démarches nécessaires pour faire rayer son nom de toute liste sur laquelle il est inscrit sans droit;
7°  tout propriétaire ou administrateur d’un immeuble d’habitation qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de son immeuble à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer les listes électorales;
8°  toute personne nommée pour agir dans un bureau de dépôt qui refuse ou néglige de recevoir une demande qui lui est faite ou qui refuse ou néglige de la transmettre au directeur du scrutin;
9°  tout réviseur qui refuse ou néglige de recevoir ou d’étudier une demande qui lui est faite ou soumise;
10°  tout réviseur qui raye le nom d’une personne inscrite sur la liste électorale sans lui avoir envoyé l’avis prévu à l’article 134.
1984, c. 51, a. 490.