E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
485. Le directeur général des élections prépare chaque année ses prévisions budgétaires qu’il remet au président de l’Assemblée nationale avant le 1er avril.
Lorsqu’en cours d’exercice, le directeur général des élections prévoit devoir excéder ces prévisions budgétaires à des fins autres que celles visées à l’article 488, il doit préparer des prévisions budgétaires supplémentaires qu’il remet au président de l’Assemblée nationale.
1984, c. 51, a. 485.