E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
484. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur général des élections remet au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit notamment faire état des plaintes reçues et de leur traitement, de ses activités réalisées en ce qui concerne l’information et la formation et, s’il y a lieu, recommander de nouveaux mécanismes électoraux ou de nouvelles règles concernant le financement des partis politiques. Ce rapport doit également comprendre un rapport financier.
1984, c. 51, a. 484.