E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
458. Le directeur général des élections rembourse un montant égal à 50% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi pour chaque candidat:
1°  qui a été proclamé élu;
2°  qui a obtenu au moins 20% des votes valides;
3°  qui a été élu lors de la dernière élection;
4°  d’un des deux partis dont le candidat officiel a obtenu, lors de la dernière élection dans la circonscription électorale, le plus grand nombre de votes; ou
5°  qui a droit de faire les recommandations prévues par l’article 225 ou 226.
Dans le cas d’un candidat indépendant, le remboursement ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales.
Les dépenses électorales pouvant faire l’objet d’un remboursement ne peuvent excéder la limite fixée au deuxième alinéa de l’article 430.
1984, c. 51, a. 458.