E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
451. Dès que le directeur du scrutin reçoit une déclaration de candidature, il la transmet au directeur général des élections.
Dans le cas des candidats qui auront droit à un remboursement de dépenses électorales en vertu de l’article 458, le directeur général des élections verse, sans délai, une avance sur ce remboursement égale à 35% de la limite des dépenses électorales fixée au deuxième alinéa de l’article 430 pour la circonscription électorale concernée.
Le versement est fait conjointement au candidat et à son représentant officiel s’il s’agit d’un candidat indépendant autorisé ou conjointement, s’il s’agit d’un candidat d’un parti autorisé, au candidat et au représentant officiel de l’instance du parti à l’échelle de la circonscription électorale concernée; à défaut d’une telle instance, le versement est fait conjointement au candidat et au représentant officiel du parti.
1984, c. 51, a. 451.