E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
449. Tout paiement effectué par le représentant officiel après le dépôt du rapport de dépenses électorales, suite à une décision du directeur général des élections ou à un jugement rendu sur une dépense contestée en vertu de l’article 447 ou sur une demande du directeur général des élections en vertu de l’article 442, implique une correction automatique du rapport de dépenses électorales.
1984, c. 51, a. 449.