E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
443. Dès que l’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat d’un parti autorisé a produit le rapport prévu par l’article 433 ou 436, il doit remettre les sommes et les biens qui demeurent dans son fonds électoral au représentant officiel du parti ou de l’instance de ce parti à l’échelle de la circonscription électorale, selon le cas.
Dans le cas de l’agent officiel d’un candidat indépendant autorisé, il conserve ces sommes et ces biens dans son fonds électoral. Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’à des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables.
1984, c. 51, a. 443.