E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
441. Les sommes remises au directeur général des élections en vertu de l’article 440 sont conservées dans un compte en fidéicommis par ce dernier qui, à défaut de recevoir des créanciers une réclamation dans le délai prescrit au troisième alinéa de l’article 429, verse ces sommes au ministre des Finances.
1984, c. 51, a. 441.