E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
435. Le directeur général des élections publie, dans un journal circulant dans la circonscription électorale, un sommaire des rapports de dépenses électorales prévus à l’article 433 dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu pour leur production.
1984, c. 51, a. 435.