E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
410. L’agent officiel d’un parti autorisé peut, avec l’approbation du chef du parti, nommer des adjoints en nombre suffisant et les mandater pour faire ou pour autoriser des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de nomination. Ce montant peut être modifié en tout temps, par écrit, par l’agent officiel avant la remise de son rapport de dépenses électorales.
Toute dépense électorale faite par l’adjoint de l’agent officiel est réputée avoir été faite par l’agent officiel jusqu’à concurrence du montant fixé dans l’acte de nomination.
L’adjoint doit fournir à l’agent officiel du parti un état détaillé des dépenses qu’il a faites ou autorisées.
1984, c. 51, a. 410.