E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
41. Le secrétaire du scrutin assiste le directeur du scrutin dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’incapacité à moins que le directeur général des élections n’exerce le pouvoir que lui confère l’article 37.
1984, c. 51, a. 41.