E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
409. Un parti autorisé désirant faire des dépenses électorales doit avoir un agent officiel.
Le représentant officiel du parti est l’agent officiel du parti à moins qu’une autre personne ne soit désignée par écrit à cette fin par le chef du parti.
Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec le nom de l’agent officiel d’un parti.
1984, c. 51, a. 409.