E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
406. Sont également considérées comme dépenses électorales les frais engagés avant une période électorale pour l’achat ou la production de tout écrit, objet, matériel publicitaire ou émission de radio ou de télévision utilisés ou diffusés pendant la période électorale aux fins visées à l’article 405.
Ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel pendant la période électorale s’il a autorisé cette utilisation ou cette diffusion.
Ces dépenses sont comptabilisées selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation ou de diffusion pendant la période électorale par rapport à la fréquence d’utilisation ou de diffusion avant et pendant la période électorale.
1984, c. 51, a. 406.