E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
399. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, produire un rapport financier au directeur général des élections.
Le rapport doit contenir un état des revenus et dépenses fait conformément à l’article 391 ainsi que les renseignements prévus par l’article 392. Il doit être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions reçues.
Ce rapport doit être produit en même temps que le rapport de dépenses électorales prévu à l’article 433.
1984, c. 51, a. 399.