E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
395. Le représentant officiel d’un parti autorisé ou d’une instance autorisée d’un parti doit, pendant une période de deux ans suivant la date de production du rapport financier, conserver les reçus qui ont été remis pour les contributions reçues. Il doit cependant les remettre au directeur général des élections si ce dernier lui en fait la demande.
1984, c. 51, a. 395.