E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
392. Le rapport financier doit en outre indiquer:
1°  les institutions financières où sont déposées les sommes recueillies par le parti et les numéros de compte utilisés;
2°  la valeur globale des services rendus et des biens fournis à titre gratuit;
3°  le nom et l’adresse complète de chaque électeur qui a versé une ou plusieurs contributions dont le total dépasse 100 $;
4°  le cas échéant, le nom et l’adresse complète de tout électeur s’étant porté caution et le montant pour lequel il l’a fait;
5°  le total des sommes transférées ou prêtées entre le parti et une instance du parti ou l’agent officiel d’un candidat officiel de ce parti ou, à l’occasion d’un référendum, le total des sommes transférées ou prêtées à un comité national;
6°  le détail de toutes les sommes empruntées suivant le paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 317, la date de chaque prêt, le nom et l’adresse complète du prêteur, le taux d’intérêt exigé, ainsi que le montant des remboursements en capital et intérêts.
1984, c. 51, a. 392.