E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
386. Le représentant officiel doit remplacer, avec l’autorisation prévue à l’article 384, le vérificateur qu’il a nommé dès que celui-ci cesse d’occuper son poste et en aviser aussitôt le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 386.