E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
371. Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour la circonscription électorale pour laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel du parti par les articles 369, 370, 373 et 379.
1984, c. 51, a. 371.