E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
366. Toute somme d’argent, sauf celle engagée conformément aux paragraphes 4°, 5° et 6° de l’article 407 et à l’article 421, qu’un candidat débourse pour faire acquitter par son agent officiel une dépense électorale est réputée être une contribution.
1984, c. 51, a. 366.