E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
364. Toute personne peut examiner au centre d’information du directeur général des élections les documents prévus à l’article 362 pendant les heures de bureau et en prendre copies.
Dans les 30 jours du paiement de l’allocation, le directeur général des élections doit publier à la Gazette officielle du Québec un état sommaire de toute somme versée au représentant officiel de tout parti visé dans la présente section.
1984, c. 51, a. 364.