E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
348. Le directeur général des élections, lorsqu’il se propose de retirer son autorisation à un parti, une instance d’un parti ou un candidat en vertu des articles 344 et 346, doit informer le parti ou l’instance du parti ou, le cas échéant, le candidat des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 348.