E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
340. Le directeur général des élections ne peut autoriser une fusion s’il a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de ce fait:
1°  le parti et les instances issus d’une fusion ne pourraient acquitter leur passif à échéance; ou
2°  la valeur comptable de l’actif du parti et des instances issus d’une fusion serait inférieure à leur passif.
L’article 334 s’applique à la fusion de partis autorisés.
Le directeur général des élections peut exiger des partis requérants ou de leurs instances qu’ils lui remettent tout livre, compte ou document se rapportant à leurs affaires financières. Il peut également exiger que les bilans des partis requérants soient vérifiés par un vérificateur.
1984, c. 51, a. 340.