E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
339. La demande d’autorisation est faite au moyen d’une requête écrite et conjointe.
La requête conjointe doit:
1°  être accompagnée à la date de la requête conjointe, pour chacun des partis requérants, d’un bilan auquel est joint en annexe, pour chacune de leurs instances, le solde de l’encaisse, le montant des placements ainsi que le total des dettes;
2°  indiquer pour le parti issu de la fusion projetée, les renseignements prévus aux articles 326 et 384;
3°  indiquer le sort réservé à chacune des instances des partis requérants;
4°  indiquer, pour chacune des instances du parti issu de la fusion projetée, les renseignements prévus à l’article 329;
5°  indiquer la date projetée de la fusion.
1984, c. 51, a. 339.