E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
334. Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures qu’il juge à propos pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis au soutien d’une demande d’autorisation.
Lorsqu’il se propose de refuser une demande, le directeur général des élections doit informer le parti, l’instance du parti ou le candidat indépendant, selon le cas, des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 334; 1985, c. 30, a. 129.
334. Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures qu’il juge à propos pour vérifier l’exactitude d’une demande d’autorisation.
Lorsqu’il se propose de refuser une demande, le directeur général des élections doit informer le parti, l’instance du parti ou le candidat indépendant, selon le cas, des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 334.