E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
324. Un représentant officiel ou un délégué peut démissionner en transmettant un avis écrit à cette fin au directeur général des élections et à la personne désignée en vertu de l’article 320 ou, à défaut, au chef du parti.
Lorsqu’une entité autorisée n’a plus de représentant officiel, un autre doit être désigné sans délai et le directeur général des élections doit en être informé par écrit.
Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la démission ou du remplacement d’un représentant officiel ou d’un délégué.
1984, c. 51, a. 324.