E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
316. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bureau permanent d’un parti autorisé» : le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique d’un parti autorisé et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors la période électorale, des employés de ce parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets;
«candidat indépendant» : une personne, autre qu’un candidat d’un parti autorisé, dont la déclaration de candidature a été reçue par le directeur du scrutin;
«candidat officiel» : candidat d’un parti autorisé dont la déclaration de candidature a été reçue par le directeur du scrutin;
«entité autorisée» : un parti politique, une instance d’un parti ou un candidat indépendant qui détient une autorisation en vertu du présent titre;
«exercice financier» : l’année civile;
«instance d’un parti» : les organisations d’un parti politique à l’échelle d’une circonscription électorale, d’une région ou du Québec;
«institution financière» : une banque à charte, une société de fiducie et une caisse d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
«période électorale» : période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection et qui se termine le jour du scrutin à l’heure de fermeture des bureaux de vote.
1984, c. 51, a. 316; 1987, c. 95, a. 402.
316. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bureau permanent d’un parti autorisé» : le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique d’un parti autorisé et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors la période électorale, des employés de ce parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets;
«candidat indépendant» : une personne, autre qu’un candidat d’un parti autorisé, dont la déclaration de candidature a été reçue par le directeur du scrutin;
«candidat officiel» : candidat d’un parti autorisé dont la déclaration de candidature a été reçue par le directeur du scrutin;
«entité autorisée» : un parti politique, une instance d’un parti ou un candidat indépendant qui détient une autorisation en vertu du présent titre;
«exercice financier» : l’année civile;
«instance d’un parti» : les organisations d’un parti politique à l’échelle d’une circonscription électorale, d’une région ou du Québec;
«institution financière» : une banque à charte, une compagnie de fiducie et une caisse d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
«période électorale» : période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection et qui se termine le jour du scrutin à l’heure de fermeture des bureaux de vote.
1984, c. 51, a. 316.