E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
31. Un membre du personnel électoral qui ne remplit plus ses fonctions doit remettre tous les documents officiels qu’il a en sa possession au directeur général des élections s’il s’agit du directeur du scrutin, ou au directeur du scrutin s’il s’agit d’un autre membre.
1984, c. 51, a. 31.