E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
286. Si aucune demande de nouveau dépouillement n’a été faite dans le délai prévu, le directeur du scrutin proclame élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Il fait parvenir à chaque candidat une copie de cette proclamation.
Il transmet sans délai au directeur général des élections la proclamation d’élection et le résultat du recensement des votes.
1984, c. 51, a. 286.