E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
283. Si un relevé du scrutin n’a pas été déposé dans l’urne ou si le directeur du scrutin n’a pu obtenir une urne, il ajourne le recensement jusqu’à ce qu’il obtienne ce relevé ou cette urne.
S’il s’avère impossible de les obtenir, il utilise le relevé du dépouillement qui lui a été remis ou, à défaut, celui du scrutateur ou d’un représentant et il poursuit le recensement.
1984, c. 51, a. 283.