E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
274. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote que l’électeur a marqué dans un des cercles en la manière prévue par l’article 256.
Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par lui;
2°  ne comporte pas ses initiales;
3°  n’a pas été marqué;
4°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
5°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6°  a été marqué ailleurs que dans un des cercles;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses; ou
8°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
1984, c. 51, a. 274.