E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
265. Un électeur dont le nom n’apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée dans le bureau de vote mais dont le nom se trouve sur la liste électorale révisée en la possession du directeur du scrutin peut obtenir de ce dernier ou du secrétaire du scrutin une autorisation de voter, selon la formule prescrite par règlement.
L’électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sous serment qu’il est bien la personne qui l’a obtenue; mention en est faite au registre du scrutin.
1984, c. 51, a. 265.