E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
25. Le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral est fixé par règlement du gouvernement.
Le premier représentant d’un candidat qui a recommandé la nomination du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote reçoit la même rémunération que ce dernier lorsqu’il agit dans un bureau de vote.
Le directeur général des élections peut en période électorale augmenter les montants fixés par ce tarif. Les dépenses supplémentaires qu’occasionne cette augmentation ne peuvent dépasser le montant établi par règlement du gouvernement.
1984, c. 51, a. 25.