E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
244. Au plus tard la veille du scrutin, le directeur du scrutin remet au scrutateur, dans une urne scellée, après avoir apposé ses initiales sur les scellés, un extrait de la présente loi et des règlements, la liste électorale de la section de vote, la liste des électeurs qui ont voté par anticipation, un registre du scrutin, le nombre requis de bulletins de vote, qui ne peut être supérieur au nombre d’électeurs inscrits plus 25, les formules et les documents nécessaires au dépouillement des votes.
De plus, il lui remet le matériel nécessaire au vote.
1984, c. 51, a. 244.