E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
237. Le directeur du scrutin fait imprimer les bulletins de vote suivant le modèle prévu par l’annexe F et suivant les directives du directeur général des élections.
L’imprimeur doit s’assurer qu’aucun bulletin du modèle commandé par le directeur du scrutin ne soit fourni à quelque autre personne.
1984, c. 51, a. 237.