E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
226. Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection ou dans une circonscription où aucun candidat d’un parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection ou lorsqu’une des personnes qui aurait eu le droit de recommander le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote ne se présente pas, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels candidats ont le droit de faire les recommandations prévues à l’article 225.
1984, c. 51, a. 226.