E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
213. À compter de vingt heures le jour du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède, pour chaque bureau de vote par anticipation, au dépouillement des votes en présence d’un représentant que désigne chaque parti autorisé. Ce dépouillement est effectué à l’endroit désigné par le directeur général des élections conformément aux articles 272 à 276 en y faisant les changements nécessaires.
Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu’il a été mal orthographié.
Aucun bulletin ne doit être également rejeté lorsqu’il est possible de déterminer clairement pour qui l’électeur avait l’intention de voter.
1984, c. 51, a. 213.